123. Le ministre nomme le secrétaire du Bureau de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du Bureau. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du Bureau. Il exerce toute autre responsabilité que le Bureau détermine.
En cas d’empêchement du secrétaire, le Bureau peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du Bureau peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.